Le bordereau institué par l'arrêté du 6 Juin 2007 liste de façon exhaustive les documents à joindre à une demande de permis de construire pour une maison individuelle :
Texte de référence:
Article R431-7
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Sont joints à la demande de permis de construire :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
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Produit à une échelle adaptée, comprise entre 1/1000e et 1/5000e en zone urbanisée et entre 1/20 000e et 1/25 000e en zone rurale, de préférence de format A4 au minimum (soit de 21cm par 29,7 cm), le plan de situation doit servir à localiser le terrain dans la commune où il se situe, afin d'apprécier la réglementation d'urbanisme et les éventuelles servitudes qui s'y appliquent.
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Le plus facile est d'utiliser une carte de randonnée genre IGN au 1/25000e, soit 1cm pour 250m, qui quadrille la France en rectangles de 20 à 30km de côté. De plus l'intêret de cette carte est de pouvoir déterminer l'altitude du terrain (obligatoire en zone inondable). |
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Texte de référence:
Article R431-9
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-817 du 11 mai 2007 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 2007)
Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.
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Établi à une échelle libre mais généralement comprise entre 1/100e et 1/500e, le plan de masse présente le projet sur la totalité du terrain. Il doit indiquer :
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Texte de référence:
Article R431-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend également :
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b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
...............
Texte de référence:
Article R431-8
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend une notice précisant :
1º L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Texte de référence:
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R111-21
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2° Insertion dans le paysage :N'oublions pas que la loi est la même pour une maison individuelle et des bâtiments de grande échelle (dizaine de milliers de m2) en conséquence minimiser l'impact du projet, le ramener à sa juste échelle derrière la haie et quelques arbres de haute futaie.
Présenter les points ci dessous en concluant à la bonne intégration du projet: L'implantation à plat sur le terrain (ou suivant la pente), les volumes simples de toitures, les matériaux traditionnels permettent à cette nouvelle construction de s'intégrer sans problème au bâti existant. |
La description devrait faire la preuve d'un impact faible ou positif sur l'environnement existant. Prévoyez un accés réduit, une composition et couleur de toiture similaire à l'existant et une végétation limitée. |
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c) Le traitement des aménagements situés en limite de terrain s'il y a lieu, (clôture bien sûr) mais aussi remodelage du terrain surtout si des murs de soutènement sont prévus. Pensez à respecter les distances aux limites pour la plantation d'arbre (2m). Vous décrivez ici ce qui est le plus visible depuis le domaine public ou de chez vos voisins. La description devra donc s'attacher à démontrer un impact nul ou positif des modifications au périmètre de la propriété. d) Les matériaux et les couleurs: Hors secteur sauvegardé il suffira simplement d'indiquer les matériaux et leurs couleurs : Façades : Enduit couleur sable Toitures : Tuiles plates ton rouge vieilli Charpente et menuiseries : Bois traité clair En secteur sauvegardé il pourra être nécessaire de préciser par exemple la nature des tuiles (terre cuite) ou la nature de l'enduit (chaux et sable jaune) selon notamment l'avis de l'architecte des bâtiments de France. e) Le traitement des espaces libres Plantation : jardin engazonné au pourtour de la construction, arbres supprimés = replantés, arbustes, haies plutôt constituées d'essence variées. Attention, le permis portant aussi sur l'aménagement du terrain, toute plantation déclarée ici devra être exécutée avant le dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux. f) accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement Circulation et voirie sur la parcelle: accès limité à la circulation d'accès au garage, terrasses d'agrément en pavage ton pierre, tour de maison piétonnier en gravier concassé ton sable |
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Texte de référence:
Article R431-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend également :
a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;
.....................
*sauf si le projet a fait l'objet d'un permis d'aménager (lotissement)
Texte de référence:
Article R431-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend également :
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c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
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| Le document graphique doit complèter les informations dessinées (plans de masse et coupe) et le descriptif écrit (notice).C'est une représentation "réaliste" pour faire figurer la future maison dans son ensemble. Sa réalisation est libre, il peut s'agir d'un croquis en perspective à main levée, d'un photomontage ou d'une simulation informatique. Ce document permet d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et des abords. Si le réglement ne vous l'impose pas au stade du permis de construire, réservez les plantations pour une réflexion ultérieure. Il vous sera sans aucun doute plus facile de choisir la végétation et de la planter une fois la construction achevée puisque dans ce cas aucune autorisation ne sera nécessaire sauf à respecter les règles du Code Civil en l'absence de règles communales ou de lotissement. Des plantations indiquées lors de la demande de permis de construire devront être réalisées avant de pouvoir déclarer la fin des travaux et donc réclamer le certificat de conformité. |
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Texte de référence:
Article R431-10
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet architectural comprend également :
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d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.
Il est raisonnable de retenir les règles suivantes pour ces prises de vue :
L'emplacement et la direction des points de vue doivent être reportés sur les plans de masse et de situation et il faudra justifier de la non production de la photo de loin. Espérons que les instructeurs comprendront que le point de vue d'une photo prise de loin sera difficile à reporter sur un plan masse limité au dessin du terrain et donc qu'il faut lire :
Rappel: Les pièces PCMI6, PCMI7, PCMI8 ne sont pas exigées si le projet se situe dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager.
Texte de référence:
Article R421-19
(Décret nº 74-158 du 25 février 1974 Journal Officiel du 27 février 1974)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 81-788 du 12 août 1981 art. 13 Journal Officiel du 19 août 1981)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 9, art. 10, art. 15, art. 46-7 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Decret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 9 Journal Officiel du 24 avril 1985)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVI Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 V Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)
(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel du 29 juillet 2006)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
- lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
- ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ;
...............................
Si le projet se situe dans un lotissement :
Texte de référence:
Article R431-22
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s'il y a lieu :
a) Du certificat prévu par le premier alinéa de l'article R. 442-11, quand la surface hors oeuvre nette constructible a été répartie par le lotisseur ;
b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l'article R. 442-18, quand l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé.
a) ce certificat, lorsqu'il existe vous est fourni par le lotisseur ou par son mandataire chargé de la vente du terrain (éventuellement par le propriétaire qui aurait acheté le terrain avant vous). Nous en présentons un fac-similé.
Texte de référence:
Article R442-11
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-226 du 29 mars 1984 art. 29 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Lorsque la répartition de la surface de plancher hors oeuvre nette maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot.
Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.
Texte de référence:
Article R442-18
(inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé :
a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;
b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés.
Le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire.
Se reporter au bordereau des pièces à joindre (cas peu fréquent non étudié ici).
Discussion:
L'article R. 431-16 b) du code de l'urbanisme prévoit l'attestation du contôleur technique "dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation".
Le 4° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation concerne "des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol".
Le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation fait état "des bâtiments appartenant à la classe C" tel que définie par le décret nº 91-461 du 14 mai 1991 et l'arrêté du 16 Juillet 1992.
Or cet arrêté place les bâtiments d'habitation individuelle en classe B.
Tout projet de maison individuelle dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 mètres par rapport au niveau du sol, même si ce projet se situe dans une zone de construction où il est tenu de respecter les règles parasismiques (Zone Ia, Ib, II), est en conséquence dispensé de l'attestation du contrôleur technique (pièce PCMI13).
Textes justificatifs
CODE DE L'URBANISME
Article R431-16
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
..........
b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
.........
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R111-38
((Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
(Décret nº 2002-244 du 20 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002)
(Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2005)
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation:
...........
4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article.
Arrêté du 16 Juillet 1992
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie dite <<à risque normal>> en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette catégorie.
Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite <<à risque normal>>, telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Ils sont classés comme suit:
En classe A:
- les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article;
En classe B:
- les bâtiments d'habitation individuelle;
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants:
- les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle;
En classe C:
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants:
- les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments industriels;
- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous;
- les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil;
Discussion:
La prise en compte des risques dans l'aménagement est reporté sur la responsabilité des constructeurs et architectes par la réforme 2007 du permis de construire.
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR), institués par la loi " Barnier " du 2 février 1995, ont cette vocation. Ils constituent l'instrument essentiel de l'État en matière de prévention des risques naturels. L'objectif de cette procédure est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque.
Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de l'État. Ces plans peuvent prescrire diverses mesures, comme des travaux sur les bâtiments existants, des interdictions de construire ou certaines pratiques agricoles.
Après approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan local d'urbanisme (PLU), qui doit s'y conformer. Dés lors, l'aménagement sur une commune ne pourra se faire qu'en prenant en compte ces documents. Cela signifie qu'aucune construction ne pourra être autorisée dans les zones présentant les aléas les plus forts, ou uniquement sous certaines contraintes (études préalables)..
S'informer de l'existence d'un PPR sur sa commune:
- soit à la Mairie
- soit en ligne en consultant la base de donnée "gaspar" par exemple à l'adresse
http://www.prim.net/professionnel/procedures_regl/export_gaspar/dep_C4_38%20.htm
Pour connaître les PPR sur le département de l'Isère, commune de Vaulnaveys-le-Haut.
| INSEE | Commune | Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin risque |
| 38 529 | Vaulnaveys-le-Haut | Arrêté R111.3 Code urbanisme | - | 28/09/1990 | 28/09/1990 | - |
Si le projet est établi par un architecte celui ci prend connaissance du PPR avant la conception de son projet et y intègre les mesures de précaution qu'il décrit dans son attestation. Le particulier devra faire appel à l'expert agréé, dont on ne connait pas à ce jour, les modalités d'agrément et donc quel type de professionnel consulter....
Texte de référence:
CODE DE L'URBANISME
Article R431-16
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
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c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;
.............
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Article L562-2
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.
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